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Article D. 1151-3

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1151-1 sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L.6322-1, L.6322-2 et L.6322-3.

Les actes, procédés, techniques et méthodes mentionnés au 2° de l’article D. 1151-1 sont réalisés dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article ou dans une structure aménagée dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les actes, procédés, techniques et méthodes mentionnés au 3°, 4° et 5° de l’article D. 1151-1 sont réalisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
: Les actes, procédés, techniques et méthodes mentionnés au 1° de l’article D.